Octobre 2021 / Temps de lecture estimé : 2 minute(s)
Surveiller en continu un salarié sur son poste de travail est illicite : c’est la solution récemment rendue par la Cour de Cassation dans un arrêt du 23 juin 2021. Explications détaillées.
L'utilisation de la vidéosurveillance sur les lieux de travail, si elle n’est pas interdite par la loi, demeure néanmoins strictement encadrée. En effet, elle porte atteinte aux droits et libertés des salariés, et plus particulièrement au droit à la vie privée. De fait, la règle est que la surveillance des salariés par vidéosurveillance doit correspondre à un besoin précis de l’entreprise (prévention des vols, par exemple) ; par ailleurs, le comité social et économique (CSE) et les salariés doivent être prévenus en amont de l’installation d’un tel dispositif de vidéosurveillance.
La vidéosurveillance ne doit pas, enfin, s’effectuer de manière continue. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2021.
Dans cette affaire, un restaurateur qui avait constaté des manquements aux règles d’hygiène de la part de son cuisinier avait fait installer une caméra de vidéosurveillance dans les cuisines de son établissement. Le salarié avait été informé de cette mesure, destinée à éviter que ses agissements ne recommencent. Par la suite, l’employeur avait constaté, au moyen de cette vidéosurveillance, que son cuisinier s’était volontairement blessé au bras avec un morceau de verre. Il l’avait alors licencié pour faute grave, licenciement que le salarié avait contesté en justice.
La Cour de cassation a invalidé le licenciement du salarié au motif que les salariés ont droit au respect de leur vie privée sur leur lieu de travail.
Les juges ont constaté qu’en l’espèce, la vidéosurveillance avait été installée afin de filmer en continu le seul salarié travaillant en ce lieu. Or, ce dispositif porte atteinte à sa vie privée. Il était par ailleurs disproportionné par rapport au but recherché par l’employeur (c’est-à-dire s’assurer de la bonne application des règles d’hygiène et de sécurité). Par conséquent, les images tirées de la vidéosurveillance constituaient des preuves récoltées de manière illicite, qui ne pouvaient de fait motiver le licenciement du salarié.
Il faut donc retenir que tout dispositif de contrôle par vidéosurveillance est illicite s’il est disproportionné par rapport au but recherché par l’employeur. Dans les faits, comme le rappelle la Cour de cassation, le fait de filmer en continu un seul salarié sur son lieu de travail est donc disproportionné, sauf circonstance particulière tenant, par exemple, à la nature des tâches à accomplir (manipulation de biens de grande valeur, etc).
Attention, donc, à faire de la vidéosurveillance un usage raisonné, et adapté au but recherché.
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